J.O. Numéro 266 du 17 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17308

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Arrêté du 26 octobre 1998 fixant les conditions et les modalités d'agrément d'une entreprise ou d'un organisme en qualité d'« expéditeur connu »


NOR : EQUA9801251A


Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 321-7 et R. 321-3,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'entreprise ou l'organisme qui sollicite un agrément en qualité d'« expéditeur connu » adresse sa demande au directeur de l'aviation civile correspondant à la circonscription dans laquelle se trouve son établissement ou, en cas de pluralité d'établissements dans des circonscriptions de l'aviation civile différentes, au directeur général de l'aviation civile.
Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, accuse réception de la demande d'agrément.
La demande d'agrément, signée du responsable de l'entreprise ou organisme, comporte le programme de sûreté, qui doit être conforme au programme type prévu par l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile et joint en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » ne lui apparaît pas conforme au programme type visé à l'article 1er ci-dessus, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, rejette la demande par une décision motivée.
Si le programme de sûreté annexé à la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu » lui apparaît conforme au programme type, le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, saisit à fin d'instruction les services d'inspection visés à l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile et en informe l'entreprise ou l'organisme postulant. Ces services d'inspection sont désignés en fonction du caractère national ou international de la destination du fret et selon les modalités définies par instruction des ministres signataires du présent arrêté.
Le directeur de l'aviation civile ou le directeur général de l'aviation civile, selon le cas, transmet aux services d'inspection les éléments suivants :
- le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant ;
- et, le cas échéant, les points qu'il souhaite voir vérifier plus en détail par des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.

Art. 3. - Après leur saisine, les services d'inspection procèdent à une ou plusieurs visites sur place, afin de vérifier la réalité de la mise en oeuvre des dispositions du programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme postulant.
Les services d'inspection remettent au directeur de l'aviation civile ou au directeur général de l'aviation civile, selon le cas :
- un compte rendu d'inspection portant au moins obligatoirement sur les points suivants :
- existence d'un cadre chargé de la sûreté dans l'entreprise ou l'organisme postulant ;
- sécurisation des locaux et contrôle des accès ;
- respect des procédures relatives au traitement des expéditions ;
- identification et formation des agents personnellement chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions ;
- un avis motivé concernant la demande d'agrément.
Le directeur de l'aviation civile transmet les documents relatifs à la demande d'agrément et à son instruction au directeur général de l'aviation civile.

Art. 4. - Au vu du rapport et de l'avis, le ministre chargé de l'aviation civile prend une décision de délivrance d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », publiée au Journal officiel de la République française, ou une décision motivée de refus dudit agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise ou à l'organisme.

Art. 5. - A titre transitoire, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre une décision d'agrément provisoire en qualité d'« expéditeur connu », valable jusqu'au 31 décembre 1999, délivré au vu de la conformité au programme type du programme déposé, sous réserve que ce dépôt soit effectué dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté.
La suppression et le retrait de l'agrément provisoire sont effectués selon les modalités prévues à l'article R. 321-4 du code de l'aviation civile.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E
Programme type de sûreté d'une entreprise
ou d'un organisme agréé « expéditeur connu »
1. Objectif du programme
En vertu de l'article R. 321-3 du code de l'aviation civile, toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » (désigné ci-après entreprise ou organisme postulant) doit présenter un programme de sûreté du fret aérien conforme à ce programme type.
Le respect de ce programme par l'entreprise ou l'organisme permet au ministre chargé des transports de délivrer l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », ce qui affranchit le transporteur aérien d'une visite de sûreté systématique du fret. Il est en effet considéré que le fret aérien traité par l'entreprise ou l'organisme a subi des mesures de sûreté satisfaisantes lui permettant de voyager par voie aérienne sans risque majeur pour le transporteur aérien.
Les mesures de sûreté appliquées au fret aérien ont pour objet d'empêcher l'introduction illicite à bord des aéronefs d'un engin explosif ou de tout objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols.
2. Sources de réglementation
Normes 4.1.1, 4.3.1, 4.3.5, 4.3.8 et 4.3.9 de l'annexe 17 à la Convention de Chicago de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
Paragraphe 2.3.5 du document 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile.
Article L. 321-7 du code de l'aviation civile.
Articles R. 321-2 à 11 du code de l'aviation civile.
3. Autorités de sûreté dans l'entreprise ou organisme
Lors de la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », l'entreprise ou l'organisme postulant doit fournir :
1. Un organigramme de la direction de l'entreprise ou organisme, au niveau de son siège et par site d'exploitation, comportant le nom de la personne responsable de la sûreté (dénommé « responsable sûreté ») et son suppléant ;
2. Un schéma de la structure opérationnelle de sûreté par site d'exploitation avec indication des effectifs du personnel de manutention et agents de transit impliqués dans ce processus ;
3. La liste, sur chacun des sites d'exploitation, des agents personnellement affectés aux vérifications spéciales des expéditions de fret ; cette liste doit être à tout moment tenue à jour par l'employeur et peut être réclamée ;
4. La désignation au siège de l'entreprise et par site d'exploitation d'une personne tenant lieu de « contact sûreté » et de son suppléant auxquels les services de l'Etat chargés de la délivrance ou du respect de l'agrément pourront s'adresser directement en tant que de besoin.
Ces documents doivent être réactualisés et adressés annuellement à la direction générale de l'aviation civile.
4. Description des activités de l'entreprise ou organisme
(un descriptif général + une fiche par site d'exploitation)
L'entreprise ou l'organisme postulant doit indiquer :
- la liste des aéroports, des agences ou sites de traitement du fret aérien sur le territoire national, où elle exerce une activité régulière ;
- le tonnage annuel réalisé à l'exportation et en transit, y compris le fret remis directement côté pistes aux transporteurs aériens ;
- la nature principale de l'activité exercée : groupage, messagerie, autres ;
- le volume (en nombre d'expéditions et tonnage) estimé de bagages non accompagnés et de fret express qui sont acheminés par aéronef au départ de chaque site ;
- les caractéristiques commerciales de son trafic export (structures du portefeuille/clientèle) ;
- en particulier, elle devra préciser le nombre de clients qui représentent 80 % du nombre de ses expéditions.
5. Protection des expéditions
Lors de la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », l'entreprise ou l'organisme postulant doit indiquer les mesures mises en oeuvre pour assurer que les dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-6 du code de l'aviation civile sont respectées, à savoir que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant.
L'entreprise ou l'organisme postulant doit en particulier :
- fournir un plan-masse pour chaque site des locaux de traitement physique du fret (magasins) et des accès ;
- préciser les moyens humains (effectifs de gardiennage, organisation de rondes,...) et techniques (caméras, systèmes de détection, systèmes de verrouillage et de contrôle d'accès,...) de surveillance et de sécurisation.
Ces documents doivent être réactualisés et adressés à la direction générale de l'aviation civile à chaque fois que nécessaire.
Les locaux de traitement physique du fret de l'entreprise ou organisme postulant doivent être sécurisés. Cela implique en particulier un contrôle d'accès pour que ses installations soient accessibles aux seuls personnels autorisés de l'entreprise ou organisme.
Lorsque les locaux ont des accès à la fois vers la zone publique et vers la zone réservée d'un aérodrome :
- la frontière doit être étanche (les passages doivent être fermés et verrouillés hors des périodes d'activité et, pendant l'activité, il doit y avoir un contrôle d'accès ou une surveillance pour éviter tout passage de personnel non autorisé) ;
- les clients qui ne disposent pas de titre d'accès aéroportuaire ne doivent jamais avoir à pénétrer en zone réservée ;
- la zone de stockage du fret doit se trouver en zone réservée.
Les dispositions relatives à la zone réservée d'aérodrome sont applicables.
6. Processus d'accord du statut de « client connu »
Lors de la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », l'entreprise ou l'organisme postulant doit indiquer :
- les engagements contractuels demandés à une personne morale (telle que définie à l'article R. 321-5 du code de l'aviation civile) qui agit en tant qu'expéditeur et qui sollicite le statut de « client connu » auprès de l'entreprise ou l'organisme postulant, en particulier les arrangements relatifs au transport des marchandises vers l'entreprise ou l'organisme postulant ;
- les vérifications effectuées par l'entreprise ou l'organisme postulant auprès de la personne morale qui sollicite le statut de « client connu ».
Les engagements des personnes morales sollicitant le statut de « client connu » doivent être conformes au texte type de l'appendice 3 du présent programme.
L'entreprise ou l'organisme titulaire de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » doit être à même de fournir à tout moment sur sollicitation des services de l'Etat des copies certifiées conformes des engagements de ses « client connus ». Ces engagements doivent être renouvelés annuellement.
L'entreprise ou l'organisme titulaire de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » doit être à même de communiquer les documents apportant la preuve de ces engagements.
Si l'un des engagements contractuels n'est pas respecté par un « client connu » pour une expédition de fret, cette expédition est assimilée à celle d'un client non connu.
En cas de non-respect répété par un « client connu » de ses engagements, l'entreprise ou l'organisme titulaire de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu » doit remettre en cause le statut de « client connu », sous peine de perdre son agrément.
7. Traitement des expéditions de fret
Lors de la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », l'entreprise ou l'organisme postulant doit décrire en détail les mesures appliquées aux expéditions de fret lors de leur réception, de leur préparation, de leur stockage, de leur conditionnement, de leur transport et de leur livraison au transporteur aérien ou à une entreprise ou un organisme titulaire de l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », afin de respecter les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'aviation civile.
En particulier, doivent être décrites avec précision les mesures mises en oeuvre pour assurer :
- l'enregistrement de l'identité des expéditeurs et des déposants ;
- la vérification de l'état descriptif des expéditions ;
- la vérification de l'état de l'emballage ;
- la détermination de l'origine du fret (en particulier du caractère « client connu » ou non) ;
- la qualification des déposants ;
- le contrôle de concordance des expéditions ;
- les vérifications spéciales des expéditions ;
- la manutention, le stockage et le conditionnement des expéditions ;
- le transport et la livraison ;
- l'enregistrement et l'archivage papier des dossiers d'expéditions.
Ces documents doivent être réactualisés et adressés à la direction générale de l'aviation civile à chaque fois que nécessaire.
Remarque : il est rappelé que le contrôle de concordance comprend, pour un « client connu », des vérifications spéciales effectuées aléatoirement sur un pourcentage des expéditions.
Afin de faciliter la vérification des informations sûreté, l'entreprise ou l'organisme postulant doit utiliser des supports directement dérivés des documents suivants : fiche de réception magasin et entrepôt pour les agents de fret, fiche de réception pour les transporteurs aériens, lettre de transport aérien (LTA, AWB ou MAWB).
La lettre de transport aérien constitue le document principal sur lequel doivent être mentionnés les contrôles de sûreté effectués sur les expéditions.
Pendant la période de stockage, tout reconditionnement de colis en magasin de stockage doit nécessairement porter la marque ou le tampon de l'entreprise qui a procédé à l'opération.
Le concept « client connu » ne doit pas nécessairement être assimilé par l'agent de fret à la notion de donneur d'ordre commercial, mais d'expéditeur répertorié.
8. Dispositifs techniques de contrôle
Lors de la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », l'entreprise ou l'organisme postulant doit :
- fournir une liste des dispositifs techniques disponibles pour procéder aux vérifications spéciales des expéditions, qu'ils soient utilisés par lui-même ou par un sous-traitant, et
- apporter la preuve que les dispositifs techniques de contrôle sont correctement entretenus.
Ces documents doivent être réactualisés et adressés à la direction générale de l'aviation civile à chaque fois que nécessaire.
9. Sélection et formation des personnels
Afin d'assurer que les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 321-6 sont respectées, les conditions suivantes en matière de sélection et de formation des personnels doivent être remplies par l'entreprise ou l'organisme postulant.
Sélection du personnel
Tous les personnels opérationnels traitant ou susceptibles de traiter des marchandises doivent avoir ratifié une charte rédigée selon le modèle de l'appendice 4 du présent programme.
Les personnels qui ont besoin d'accéder en zone réservée d'aérodrome doivent être titulaires du titre d'accès aéroportuaire adéquat.
Les personnels qui n'ont pas besoin d'accéder en zone réservée d'aérodrome et qui exercent soit la fonction de personnel opérationnel traitant ou susceptibles de traiter des marchandises, soit de responsable sûreté, doivent fournir à leur employeur le bulletin no 3 de leur casier judiciaire.
Formation du personnel
a) Tous les personnels opérationnels traitant ou susceptibles de traiter des marchandises doivent avoir suivi une journée de sensibilisation à la sûreté (6 heures).
b) Chaque responsable sûreté par site d'exploitation de l'entreprise ou organisme postulant doit avoir suivi une journée de formation spécifique (6 heures).
c) Les agents nommément désignés pour effectuer des vérifications spéciales des expéditions doivent suivre une formation spécialisée (60 heures de formation initiale, 6 heures mensuelles de mise à niveau des connaissances) les habilitant à effectuer ces tâches ; cette formation porte sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle.
Chacune de ces formations doit respecter les programmes correspondants indiqués dans l'appendice 2 du présent programme et doit être dispensée par un organisme de formation dont les formateurs sont agréés par la direction générale de l'aviation civile.
Chacune de ces actions doit donner lieu à une attestation de l'organisme formateur pour les personnels ayant reçu la formation.
Lors de la demande d'agrément en qualité d'« expéditeur connu », l'entreprise ou l'organisme postulant doit fournir :
- la liste des personnels ayant reçu chacune de ces formations sûreté ;
- la liste des agents nommément désignés pour effectuer les vérifications spéciales des expéditions (dans le cas d'une sous-traitance de ces services, la liste des agents du sous-traitant désignés pour ces tâches doit être communiquée).
Ces listes doivent être tenues à jour à tout moment et doivent être adressées annuellement à la direction générale de l'aviation civile.
10. Sous-traitance
Lorsque des activités sont sous-traitées par une entreprise ou un organisme sollicitant l'agrément en qualité d'« expéditeur connu », le prestataire doit se conformer aux obligations de l'« expéditeur connu » pour son domaine de compétence.
Appendices à la présente annexe
Appendice 1 : schéma synoptique des opérations sûreté.
Appendice 2 : programmes des formations des personnels d'une entreprise ou d'un organisme agréé « expéditeur connu ».
Appendice 3 : engagement type d'un « client connu » vis-à-vis d'un « expéditeur connu ».
Appendice 4 : charte type des personnels opérationnels traitant ou susceptibles de traiter des marchandises.
A P P E N D I C E 1
AU PROGRAMME TYPE DE SURETE D'UNE ENTREPRISE
OU D'UN ORGANISME AGREE « EXPEDITEUR CONNU »
Schéma synoptique des opérations sûreté
CLICHE
A P P E N D I C E 2
AU PROGRAMME TYPE DE SURETE D'UNE ENTREPRISE
OU D'UN ORGANISME AGREE « EXPEDITEUR CONNU »
Programmes des formations des personnels d'une entreprise
ou d'un organisme agréé « expéditeur connu »
1. Introduction
Le présent appendice contient les programmes suivants :
1. Sensibilisation à la sûreté aéroportuaire des personnels d'encadrement sûreté fret d'une entreprise ou d'un organisme agréé « expéditeur connu » ;
2. Sensibilisation à la sûreté aéroportuaire des personnels opérationnels d'une entreprise ou d'un organisme agréé « expéditeur connu » ;
3. Formation des agents chargés d'effectuer des vérifications spéciales des expéditions de fret.
2. Programme de sensibilisation à la sûreté aéroportuaire des personnels d'encadrement sûreté fret d'une entreprise ou d'un organisme agréé « expéditeur connu »
Durée du programme : 6 heures.
Thèmes à aborder :
a) Connaissance générale de la sûreté
Définitions.
Organisation et moyens :
- historique ;
- organisation ;
- moyens.
Risques et ripostes :
- types ;
- mesures préventives ;
- mesures curatives ;
- actes et conséquences.
Buts.
b) Sûreté du fret aérien
Base légale :
- définitions ;
- responsabilités ;
- agrément.
Procédures :
- expéditeur connu ;
- client connu.
Connaissances des matériels de contrôle :
- fonctionnement ;
- radioprotection.
Contrôle.
3. Programme de sensibilisation à la sûreté aéroportuaire des personnels opérationnels d'une entreprise ou d'un organisme agréé « expéditeur connu »
Durée du programme : 6 heures.
Thèmes à aborder :
a) Connaissance générale de la sûreté
Définitions.
Organisation et moyens :
- historique ;
- organisation ;
- moyens.
Risques et ripostes :
- types ;
- mesures préventives ;
- mesures curatives ;
- actes et conséquences.
Buts.
b) Sûreté du fret aérien
Base légale :
- responsabilités ;
- agrément.
Définitions :
- client connu ;
- expéditeur connu.
Mesures de sûreté et rôles respectifs :
- confection ;
- réception ;
- conditionnement ;
- stockage ;
- acheminement ;
- embarquement ;
- transport.
4. Programme de formation des agents chargés d'effectuer
des vérifications spéciales des expéditions de fret
4.1. Formation initiale modulisable
4.1.1. Durée de la formation initiale (60 heures)
Dont :
- connaissances générales .................... 12 heures
- connaissances spécifiques méthodologiques .................... 13 heures
- connaissances spécifiques techniques .................... 35 heures
4.1.2. Programme détaillé de la formation
Connaissances générales (12 heures)
Connaissances générales de la sûreté :
Objectifs ;
Législation et structures :
- législation et structures internationales :
- l'Organisation de l'aviation civile internationale :
- fonctionnement et rôle ;
- les conventions, l'annexe 17, le manuel de sûreté (Doc 8973/5) ;
- la Conférence européenne de l'aviation civile :
- fonctionnement et rôle ;
- le DOC 30 ;
- législation et structures nationales :
- la loi (répartition des compétences) ;
- le Comité national de sûreté (composition et rôle) ;
- le groupe des experts de sûreté de l'aviation civile (composition et rôle) ;
- le groupe interministériel des vols sensibles (composition et rôle) ;
- législation et structures locales :
- la loi :
- pouvoirs du préfet ;
- droits et devoirs des partenaires aéroportuaires ;
- le comité local de sûreté aéroportuaire (composition et rôle) ;
- le comité opérationnel de sûreté (composition et rôle) ;
- le groupe aéroportuaire des vols sensibles (composition et rôle) ;
Le programme national de sûreté :
- orientations ;
- les fiches GESAC ;
Le programme aéroportuaire de sûreté :
- spécifications locales ;
- l'arrêté préfectoral ;
Compétences :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'aviation civile :
- l'expéditeur connu ;
- le client connu ;
- le transporteur aérien ;
- le responsable local de sûreté :
- l'officier et l'agent de police judiciaire ;
- l'agent des douanes ;
- l'agent vérificateur.
4.1.3. Programme détaillé de la formation
Connaissances spécifiques méthodologiques (13 heures)
Connaissances spécifiques méthodologiques de l'aéroport :
Circuit du fret :
- réception ;
- conditionnement ;
- stockage ;
- acheminement ;
- chargement ;
Circuit des passagers :
- zone publique ;
- enregistrement ;
- contrôle transfrontière ;
- embarquement ;
- VIP, diplomates, passagers difficiles... ;
Circuit des bagages :
- zone publique ;
- enregistrement ;
- salle de tri-bagages ;
- chargement.
Connaissances spécifiques méthodologiques de la sûreté :
Procédures normales :
- bases juridiques ;
- définition ;
- principes de mise en oeuvre ;
- rôle de l'agent ;
Procédures particulières :
- bases juridiques ;
- définitions ;
- principes de mise en oeuvre ;
- rôle de l'agent.
4.1.4. Programme détaillé de la formation
Connaissances spécifiques techniques (35 heures)
Connaissances des matériels automatiques nécessaires à la mise en oeuvre des mesures :
Théorique :
- description ;
- fonctionnement ;
- technique d'utilisation ;
- modes d'analyse ;
- hygiène et sécurité :
- protection des personnels ;
- procédures d'urgence ;
Pratique :
- individuelle ;
- parrainée.
Engin explosif improvisé :
Composition :
- enveloppe ;
- charge ;
- système de mise de feu ;
- système d'armement ;
Etats.
Armes :
Réglementation ;
Types.
Objets dangereux interdits en soute :
Réglementation ;
Types.
4.2. Mise à niveau périodique des connaissances
Durée de la mise à niveau périodique des connaissances : 6 heures par mois.
Objectifs :
Les objectifs de cette mise à niveau, effectuée sur site, sont :
- l'assurance du maintien de compétence des agents chargés d'effectuer les vérifications spéciales des expéditions de fret ;
- l'optimisation de la mise en oeuvre des procédures et des dispositifs de contrôle ;
- le développement du retour d'expérience ;
- la mise en oeuvre de l'autocontrôle qualité.
Thèmes à aborder :
Tous thèmes développés lors de la formation initiale.
Lieu :
Sur le poste de travail de l'agent chargé d'effectuer des vérifications spéciales des expéditions de fret.
Type :
Tutorat.
A P P E N D I C E 3
AU PROGRAMME TYPE DE SURETE D'UNE ENTREPRISE
OU D'UN ORGANISME AGREE « EXPEDITEUR CONNU »
Engagement type d'un « client connu »
vis-à-vis d'un « expéditeur connu »
1. Engagements du chef d'établissement
1o Préparation des expéditions dans des endroits sécurisés :
Certification d'une personne de l'établissement (fonction exacte) selon laquelle toutes les mesures ont été prises pour que les expéditions soient préparées dans des endroits sécurisés. Indiquer si le site dispose d'un contrôle d'accès et de moyens humains et techniques de surveillance.
2o Emploi pour la préparation des expéditions de personnels identifiés présentant les aptitudes requises :
Certification d'une personne de l'établissement (fonction exacte) selon laquelle le personnel de préparation des expéditions :
Est identifié ;
A signé préalablement au début de son entrée en fonction un engagement écrit au terme duquel il reconnaît :
a) Avoir reçu une information de sensibilisation aux procédures de sûreté du fret, à l'intérêt et aux conséquences de celles-ci (en particulier les engagements souscrits par son chef d'établissement et par les transporteurs éventuels auxquels son établissement fait appel) ;
b) Devoir mettre en oeuvre les dispositions prévues dans la charte type des personnels opérationnels traitant ou susceptibles de traiter des marchandises.
3o Protection des expéditions de toute intervention illicite pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers l' « expéditeur connu » :
Certification d'une personne de l'établissement (fonction exacte) que les expéditions sont protégées sur le site concerné.
Lorsque l'établissement assure lui-même le transport :
- indication du mode de protection du transport (verrouillage, scellé) afin que l' « expéditeur connu » puisse le contrôler ;
- mandatement nominatif (indication des identités) des personnes autorisées à déposer des expéditions auprès d'un « expéditeur connu ».
Lorsque l'établissement n'assure pas lui-même le transport, certification d'une personne de l'établissement (fonction exacte) que l'établissement fait appel exclusivement à des transporteurs qui ont signé l'engagement prévu ci-dessous.
4o Certification que toutes les dispositions ont été prises pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols.
5o Acceptation que l'emballage et le contenu des expéditions soient examinés :
Acceptation d'ouverture et de vérification spéciale des expéditions selon les dispositions prévues par les textes.
6o Sous-traitance :
Certification d'une personne de l'établissement (fonction exacte) selon laquelle, dans toutes les phases depuis la préparation des expéditions jusqu'à leur livraison à un « expéditeur connu », s'il est fait appel à un sous-traitant, les mêmes engagements sont requis du sous-traitant et peuvent être fournis à l' « expéditeur connu ».
2. Engagements du transporteur
Le transporteur certifie utiliser des véhicules dont le chargement est inaccessible pendant le transport (les moyens doivent être précisés afin que l'établissement « client connu » ainsi que l'entreprise ou l'organisme agréé « expéditeur connu » puissent à tout moment les contrôler).
Les expéditions de la société (nom de l'établissement sollicitant le statut de « client connu ») sont protégées de toute intervention illicite pendant le transport vers l' « expéditeur connu ».
Le transporteur certifie ne pas sous-traiter le transport à un autre transporteur, sauf s'il obtient, chaque fois qu'il souhaite recourir à une sous-traitance, l'accord exprès, écrit et préalable de l'entreprise « client connu » qui l'a mandaté.
Dans tous les cas, les expéditions d'un « client connu » ne peuvent faire l'objet que d'une sous-traitance de premier rang. Le sous-traitant doit souscrire aux mêmes engagements que le transporteur.
Les conducteurs doivent, à la livraison à un « expéditeur connu », faire la preuve :
- de leur identité ;
- de leur appartenance au transporteur ;
- du mandatement de ce transporteur par l'établissement bénéficiant du statut « client connu » auprès de l' « expéditeur connu ».
Le conducteur devra donc fournir une copie de son permis de conduire, associée à un document indiquant son appartenance au transporteur et le mandatement de celui-ci par l'établissement « client connu ».
A P P E N D I C E 4
AU PROGRAMME TYPE DE SURETE D'UNE ENTREPRISE
OU D'UN ORGANISME AGREE « EXPEDITEUR CONNU »
Charte type des personnels opérationnels
traitant ou susceptibles de traiter des marchandises
1. Accès et sécurisation des locaux
Je suis informé des personnes autorisées à pénétrer dans le lieu de préparation/stockage et des systèmes de protection/sécurisation de cette zone.
Je ne fais entrer dans le lieu de préparation/stockage aucune personne non autorisée.
Je signale immédiatement au responsable toute présence d'individu non autorisé dans le lieu de préparation/stockage.
Je signale immédiatement au responsable tout défaut dans la protection/sécurisation du lieu de préparation/stockage.
2. Expéditions de fret
Je veille à préserver l'intégrité de l'emballage des colis.
Je signale au responsable toute anomalie concernant les colis (absence d'adhésifs, d'étiquetage, cartons déchirés, ouverts, cartons non identifiés,...).
3. Sanction
Avertissement : cet engagement est partie intégrante du contrat de travail, la non-observation de l'une des clauses est une faute professionnelle pouvant entraîner une sanction dont j'ai été informé par mon employeur.
Signature de l'employé
avec date
Contresignature du responsable sûreté du site (pour les entreprises ou organismes titulaires de l'agrément en qualité d' « expéditeur connu ») ou du responsable de l'entreprise sollicitant le statut de « client connu » auprès d'un « expéditeur connu »